QCM SSIAP 2 : hygiène et sécurité incendie
Rédigé par Victor Aubague· Sources : Arrêté du 2 mai 2005· Mis à jour : juillet 2026
En bref
Le SSIAP 2 - Hygiène et sécurité en matière de sécurité incendie fait partie de la certification SSIAP 2 (validité 3 ans (recyclage triennal), référentiel Arrêté du 2 mai 2005). Cette page réunit 40 questions corrigées et expliquées pour s'entraîner.
Cette page rassemble 40 questions corrigées sur le SSIAP 2 - Hygiène et sécurité en matière de sécurité incendie, chacune avec la bonne réponse et une explication rattachée au référentiel officiel (Arrêté du 2 mai 2005). Entraînez-vous d'abord en conditions d'examen avec le quiz interactif chronométrable, puis vérifiez le corrigé complet.
40 questions corrigées
Toutes les questions du Hygiène et sécurité, avec la réponse et l'explication sourcée.
1. Combien d'heures l'annexe III de l'arrêté du 2 mai 2005 consacre-t-elle à la 3e partie du programme SSIAP 2, « Hygiène et sécurité en matière de sécurité incendie » ?
- A.4 heures
- B.6 heures ✓
- C.8 heures
- D.12 heures
Réponse B. La 3e partie du référentiel pédagogique SSIAP 2 dure 6 heures, sur un total de 70 heures (arrêté du 2 mai 2005, annexe III).
2. La 3e partie se découpe en deux séquences. Comment son volume horaire se répartit-il entre elles ?
- A.3 heures pour la réglementation issue du Code du travail et 3 heures pour les commissions de sécurité et d'accessibilité du département
- B.5 heures et 1 heure
- C.2 heures pour la réglementation du Code du travail et 4 heures pour les commissions
- D.4 heures pour la réglementation issue du Code du travail et 2 heures pour les commissions de sécurité et d'accessibilité ✓
Réponse D. La séquence 1 « Réglementation Code du travail » dure 4 heures et la séquence 2 « Commissions de sécurité et commission d'accessibilité » dure 2 heures (arrêté du 2 mai 2005, annexe III).
3. Sur les 4 heures de la séquence « Réglementation Code du travail », 1 heure est réservée à un exercice d'application. En quoi consiste-t-il ?
- A.Un scénario de danger imminent ✓
- B.La rédaction de deux permis de feu
- C.Une visite d'établissement accompagnée par la commission de sécurité
- D.Un questionnaire de contrôle des connaissances
Réponse A. La séquence 1 se compose de 3 heures de contenu et d'une heure d'exercice d'application décrit comme un scénario de danger imminent (arrêté du 2 mai 2005, annexe III).
4. Une meuleuse d'atelier, un produit corrosif ou une charge suspendue possèdent une capacité intrinsèque à provoquer un dommage. Comment nomme-t-on cette propriété ?
- A.Le risque
- B.L'exposition
- C.Le danger ✓
- D.L'accident
Réponse C. Le danger désigne la propriété ou la capacité intrinsèque d'un équipement, d'une substance ou d'une méthode de travail à causer un dommage à la santé du travailleur (INRS, démarches de prévention, définitions danger et risque).
5. Comment le risque se distingue-t-il du danger dans une démarche d'évaluation des risques professionnels ?
- A.Le risque résulte de l'exposition d'une personne à un danger et combine la probabilité de survenue d'un dommage et sa gravité ✓
- B.Le risque et le danger désignent la même réalité, seul le vocabulaire employé change d'un texte réglementaire à l'autre
- C.Le risque est la propriété intrinsèque du produit ou de l'équipement
- D.Le risque ne concerne que les accidents ayant entraîné un arrêt de travail
Réponse A. L'évaluation des risques consiste à identifier les dangers puis à analyser les conditions d'exposition des travailleurs à ces dangers : le risque naît de cette exposition et se caractérise par la probabilité d'un événement redouté et la gravité de ses conséquences (INRS, démarches de prévention, définitions danger et risque).
6. Que met à la charge de l'employeur l'article L. 4121-1 du Code du travail ?
- A.Une obligation limitée à la fourniture d'équipements de protection individuelle adaptés aux risques auxquels chaque poste de travail est exposé
- B.L'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ✓
- C.L'obligation de souscrire une assurance couvrant les accidents du travail
- D.L'obligation de désigner un salarié unique responsable de la sécurité
Réponse B. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, par des actions de prévention, d'information et de formation ainsi que par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés (Code du travail, article L. 4121-1).
7. Par quel principe l'article L. 4121-2 du Code du travail ouvre-t-il la liste des neuf principes généraux de prévention ?
- A.Éviter les risques ✓
- B.Adapter le travail à l'homme
- C.Donner les instructions appropriées aux travailleurs
- D.Planifier la prévention
Réponse A. « Éviter les risques » est le premier des neuf principes généraux de prévention, avant « évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités » et « combattre les risques à la source » (Code du travail, article L. 4121-2).
8. Entre protection collective et protection individuelle, quelle hiérarchie les principes généraux de prévention imposent-ils ?
- A.Les deux se valent, le choix appartient librement à l'employeur
- B.La protection individuelle prime, car elle protège directement le salarié exposé
- C.Les mesures de protection collective doivent avoir la priorité sur les mesures de protection individuelle ✓
- D.La protection collective n'est exigée que dans les établissements d'au moins cinquante salariés dotés d'un comité social et économique
Réponse C. Le huitième principe général de prévention impose de prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle (Code du travail, article L. 4121-2).
9. Sur quelle base le document unique recense-t-il les risques identifiés dans l'entreprise ?
- A.Par catégorie professionnelle
- B.Par unité de travail ✓
- C.Par tranche d'âge des salariés
- D.Par nature du contrat de travail
Réponse B. L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques, laquelle comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement (Code du travail, article R. 4121-1).
10. À quelle fréquence le document unique d'évaluation des risques professionnels doit-il être mis à jour dans une entreprise d'au moins onze salariés ?
- A.Au moins chaque année ✓
- B.Tous les trois ans
- C.Tous les six mois
- D.Uniquement à la suite d'un accident du travail
Réponse A. La mise à jour est réalisée au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés, lors de toute décision d'aménagement important et lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur (Code du travail, article R. 4121-2).
11. À partir de quel effectif habituellement occupé ou réuni un établissement doit-il être équipé d'un système d'alarme sonore au titre du Code du travail ?
- A.Plus de cinquante personnes ✓
- B.Plus de vingt personnes
- C.Plus de cent personnes
- D.Plus de trois cents personnes
Réponse A. Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux où sont manipulées des matières inflammables quelle que soit leur importance, sont équipés d'un système d'alarme sonore (Code du travail, article R. 4227-34).
12. À quelle périodicité minimale le Code du travail impose-t-il les exercices et les essais périodiques prévus par la consigne de sécurité incendie ?
- A.Tous les trois mois
- B.Tous les six mois ✓
- C.Tous les ans
- D.Tous les deux ans
Réponse B. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Ils permettent aux travailleurs d'apprendre à reconnaître le signal sonore d'alarme générale, à localiser et utiliser les espaces d'attente sécurisés et à se servir des moyens de premier secours (Code du travail, article R. 4227-39).
13. Où la date des exercices d'évacuation et les observations auxquelles ils ont donné lieu doivent-elles être portées ?
- A.Sur le document unique d'évaluation des risques professionnels
- B.Sur le registre public d'accessibilité
- C.Sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail ✓
- D.Sur le procès-verbal de la dernière visite de la commission de sécurité
Réponse C. La date des exercices et essais périodiques ainsi que les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail (Code du travail, article R. 4227-39).
14. Un agent constate une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie. Quelle est sa première obligation ?
- A.Prévenir l'agent de contrôle de l'inspection du travail
- B.Consigner les faits sur le registre de sécurité de l'établissement
- C.Quitter les lieux sans en informer quiconque
- D.Alerter immédiatement l'employeur ✓
Réponse D. Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection. Il peut ensuite se retirer d'une telle situation (Code du travail, article L. 4131-1).
15. Après l'exercice du droit de retrait, que l'article L. 4131-1 du Code du travail interdit-il à l'employeur ?
- A.De diligenter une enquête sur les faits signalés
- B.De demander au travailleur de reprendre son activité dans une situation où persiste un danger grave et imminent ✓
- C.De faire appel à un organisme agréé pour vérifier l'installation en cause
- D.D'informer le comité social et économique du retrait
Réponse B. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection (Code du travail, article L. 4131-1).
16. Quelles conséquences un travailleur encourt-il lorsqu'il s'est retiré d'une situation dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent ?
- A.Une retenue de salaire proportionnelle à la durée de l'arrêt
- B.Un avertissement versé à son dossier
- C.Aucune sanction et aucune retenue de salaire ✓
- D.Une mise à pied conservatoire pendant la durée de l'enquête
Réponse C. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé (Code du travail, article L. 4131-3).
17. Quelle limite l'article L. 4132-1 du Code du travail pose-t-il à l'exercice du droit de retrait ?
- A.Il doit être exercé de telle manière qu'il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent ✓
- B.Il ne peut être exercé qu'après accord écrit de l'employeur
- C.Il est réservé aux salariés justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise et ayant suivi une formation à la sécurité
- D.Il ne peut se prolonger au-delà de vingt-quatre heures
Réponse A. Le droit de retrait est exercé de telle manière qu'il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. Un agent de sécurité incendie ne peut donc pas abandonner un poste dont la vacance mettrait le public en danger (Code du travail, article L. 4132-1).
18. Qui, en dehors du travailleur lui-même, alerte immédiatement l'employeur lorsqu'il constate une cause de danger grave et imminent ?
- A.Le médecin du travail, seul habilité à qualifier le danger
- B.Le représentant du personnel au comité social et économique ✓
- C.Le chef du service de sécurité incendie
- D.L'agent de contrôle de l'inspection du travail
Réponse B. Le représentant du personnel au comité social et économique qui constate une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2 (Code du travail, article L. 4131-2).
19. Que doit faire le représentant du personnel au comité social et économique qui alerte l'employeur d'un danger grave et imminent ?
- A.Saisir directement le procureur de la République
- B.Ordonner l'évacuation immédiate de l'établissement
- C.Réunir le comité social et économique dans les huit jours
- D.Consigner son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire ✓
Réponse D. Lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L'employeur procède alors immédiatement à une enquête avec lui et prend les mesures nécessaires pour remédier au danger (Code du travail, article L. 4132-2).
20. En cas de désaccord sur la réalité du danger ou sur la façon d'y remédier, dans quel délai le comité social et économique doit-il se réunir ?
- A.Dans les huit jours
- B.Dans les soixante-douze heures
- C.Dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures ✓
- D.Avant la fin du mois en cours
Réponse C. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le comité social et économique se réunit dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'employeur informe sans tarder l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie (Code du travail, article L. 4132-3).
21. À défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité social et économique sur les mesures à prendre, quelle suite le Code du travail prévoit-il ?
- A.Le comité saisit le conseil de prud'hommes
- B.Le désaccord est consigné au procès-verbal et la procédure prend fin
- C.Un vote à bulletin secret départage les positions
- D.L'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur ✓
Réponse D. À défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité social et économique sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur (Code du travail, article L. 4132-4).
22. Un salarié est victime d'un accident du travail après avoir signalé à son employeur le risque qui s'est matérialisé. Quelle conséquence juridique en découle ?
- A.Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur lui est acquis de droit ✓
- B.L'accident est requalifié en accident de trajet
- C.La responsabilité pénale de l'employeur est automatiquement engagée
- D.Le salarié perd le bénéfice des indemnités journalières
Réponse A. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé (Code du travail, article L. 4131-4).
23. Quelle obligation d'organisation l'article L. 4132-5 du Code du travail met-il à la charge de l'employeur ?
- A.Désigner un responsable unique de la sécurité par établissement
- B.Former l'ensemble du personnel au sauvetage secourisme du travail
- C.Prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité ✓
- D.Tenir à jour un registre des accidents bénins
Réponse C. L'employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail (Code du travail, article L. 4132-5).
24. Sur quelle constatation la méthode de l'arbre des causes repose-t-elle ?
- A.Chaque accident du travail a une cause unique qu'il faut isoler
- B.L'accident résulte toujours d'une erreur de l'opérateur
- C.Seuls les accidents ayant entraîné un arrêt de travail méritent une analyse approfondie a posteriori
- D.Un accident du travail résulte d'une combinaison de facteurs, jamais d'une cause unique ✓
Réponse D. Les accidents du travail ne résultent jamais d'une cause unique : ils sont la conséquence d'une combinaison de facteurs, et toute la difficulté consiste à identifier les différents éléments qui y ont contribué (INRS, ED 6163, La méthode de l'arbre des causes).
25. Par quel élément la construction d'un arbre des causes démarre-t-elle ?
- A.Par la cause la plus en amont identifiée dans l'organisation du travail
- B.Par le dommage physique ou psychique subi par la victime ✓
- C.Par la liste des mesures de prévention envisagées
- D.Par le rappel des consignes de sécurité applicables au poste
Réponse B. L'arbre se construit de façon rétrospective, de la droite vers la gauche ou de bas en haut, avec pour point de départ le dommage physique ou psychique. On remonte ensuite de l'effet vers les causes les plus en amont possible (INRS, ED 6163, La méthode de l'arbre des causes).
26. Quelle question l'analyste pose-t-il pour chaque fait déjà placé dans l'arbre des causes ?
- A.Qu'a-t-il fallu pour que ce fait apparaisse ? ✓
- B.Qui porte la responsabilité de ce fait ?
- C.Ce fait était-il prévu par les consignes de sécurité ?
- D.Combien de fois ce fait s'est-il déjà produit dans l'entreprise ?
Réponse A. Le questionnement porte sur chaque fait (Y) et se formule ainsi : « Qu'a-t-il fallu pour que (Y) apparaisse ? », complété par « (X) a-t-il été nécessaire à lui seul pour que (Y) apparaisse ? » (INRS, ED 6163, La méthode de l'arbre des causes).
27. Parmi ces formulations relevées après un accident, laquelle constitue un fait au sens de la méthode de l'arbre des causes ?
- A.Il ne faisait pas attention
- B.Il roulait trop vite
- C.Il ne portait pas ses chaussures de sécurité
- D.Il travaillait en baskets ✓
Réponse D. Un fait est une information, un état ou une action exprimée de façon concise, observable ou vérifiable, quantifiable ou qualifiable. Ce n'est ni une interprétation, ni une opinion, ni un jugement de valeur, ni un « fait négatif » formulé comme une absence (INRS, ED 6163, La méthode de l'arbre des causes).
28. Deux faits indépendants l'un de l'autre ont été conjointement nécessaires pour qu'un troisième se produise. Quel lien logique les unit dans l'arbre des causes ?
- A.Un enchaînement
- B.Une disjonction
- C.Une conjonction ✓
- D.Une variation
Réponse C. La conjonction relie deux faits indépendants qui, ensemble, ont été nécessaires pour qu'un fait se produise. L'enchaînement traduit qu'un fait a été nécessaire à lui seul, et la disjonction qu'un même fait a entraîné deux faits indépendants (INRS, ED 6163, La méthode de l'arbre des causes).
29. La séquence consacrée aux commissions dure 2 heures. Quelle part revient à l'exercice d'application ?
- A.30 minutes
- B.1 heure
- C.15 minutes ✓
- D.45 minutes d'exercice
Réponse C. La séquence 2 se répartit en 1 h 45 de contenu et 0 h 15 d'exercice d'application (arrêté du 2 mai 2005, annexe III).
30. L'exercice d'application de la séquence sur les commissions demande au stagiaire de faire quoi ?
- A.Rédiger la notice de sécurité d'un projet de construction
- B.Répondre oralement aux questions des agents de sécurité sur l'organisation et le rôle des commissions de sécurité ✓
- C.Établir le procès-verbal d'une visite périodique
- D.Compléter le registre de sécurité de l'établissement
Réponse B. L'exercice d'application consiste à répondre oralement aux questions des agents de sécurité sur l'organisation et le rôle des commissions de sécurité, ce qui prolonge la mission de formation confiée au chef d'équipe (arrêté du 2 mai 2005, annexe III).
31. Qui préside la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ?
- A.Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, ou l'officier de sapeurs-pompiers qu'il désigne pour le représenter
- B.Le président du conseil départemental
- C.Le maire de la commune la plus peuplée du département
- D.Le préfet, qui peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet ✓
Réponse D. La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est présidée par le préfet, qui peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet (décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié).
32. Quelle portée juridique les avis rendus par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité possèdent-ils ?
- A.Ce sont des avis qui ne lient pas l'autorité de police, sauf lorsque des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme ✓
- B.Ils s'imposent en toutes circonstances au maire et au préfet
- C.Ils valent décision administrative directement exécutoire
- D.Ils n'ont qu'une valeur documentaire et ne sont jamais notifiés à l'exploitant
Réponse A. La commission est l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police. Ces avis ne lient pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme (décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié).
33. Une condition tenant à un élu conditionne la validité des délibérations de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Laquelle ?
- A.La présence du président du conseil départemental
- B.La présence d'au moins deux conseillers départementaux
- C.La présence du député de la circonscription concernée
- D.La présence du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui ✓
Réponse D. La commission ne délibère valablement qu'en présence des membres concernés par l'ordre du jour, de la moitié au moins de ses membres permanents et du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui (décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié, article 7).
34. Dans une commune dotée de sa propre commission de sécurité, qui préside cette commission communale ?
- A.Le sous-préfet d'arrondissement
- B.Le maire ou l'adjoint qu'il désigne ✓
- C.Le chef de corps des sapeurs-pompiers
- D.Le directeur départemental des territoires
Réponse B. La commission communale de sécurité est présidée par le maire ou par l'adjoint qu'il désigne. Elle compte notamment parmi ses membres à voix délibérative un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention, alors que la commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet (décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié).
35. Un établissement recevant du public a été fermé pendant quatorze mois pour travaux. Quelle formalité s'impose avant sa réouverture ?
- A.Une simple déclaration en mairie accompagnée du registre de sécurité
- B.Un contrôle par un organisme agréé, sans intervention de la commission
- C.Une visite de réception par la commission de sécurité compétente ✓
- D.Aucune formalité si le classement de l'établissement n'a pas changé
Réponse C. Avant toute ouverture d'un établissement au public, ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission de sécurité, qui propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires (Code de la construction et de l'habitation, article R. 143-38).
36. Qui délivre l'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public, et sous quelle forme ?
- A.Le préfet, par arrêté préfectoral pris sur proposition du service départemental d'incendie et de secours
- B.La commission de sécurité, par une mention portée au procès-verbal de visite
- C.L'organisme agréé, par la délivrance d'un certificat de conformité
- D.Le maire, par un arrêté pris après avis de la commission de sécurité ✓
Réponse D. L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture et le maire autorise cette ouverture par arrêté pris après avis de la commission. La décision est notifiée directement à l'exploitant (Code de la construction et de l'habitation, articles R. 143-38 et R. 143-39).
37. Selon l'article GE 4 du règlement de sécurité, quels établissements font l'objet de visites périodiques des commissions de sécurité ?
- A.Uniquement les établissements de 1re catégorie
- B.Les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, selon une périodicité de 3 ou 5 ans fixée par tableau en fonction du type et de la catégorie ✓
- C.Tous les établissements sans distinction, tous les deux ans
- D.Les seuls établissements comportant des locaux à sommeil, chaque année
Réponse B. Les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée par le tableau de l'article GE 4, qui retient une périodicité de 3 ans ou de 5 ans selon le type et la catégorie. Cette fréquence peut être modifiée par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié, article GE 4).
38. Quel document l'exploitant doit-il être en mesure de présenter à la commission de sécurité, et qui retrace notamment les travaux réalisés, les consignes d'évacuation, les dates des vérifications et celles des exercices d'incendie ?
- A.Le document unique d'évaluation des risques professionnels
- B.Le plan de prévention établi avec les entreprises extérieures
- C.Le registre de sécurité ✓
- D.Le rapport de vérifications réglementaires après travaux
Réponse C. Le registre de sécurité mentionne notamment les travaux réalisés avec leurs dates et leurs intervenants, l'état du personnel chargé du service d'incendie, les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap, les dates des vérifications et contrôles ainsi que les dates des exercices d'incendie. L'exploitant doit être en mesure de le présenter lors de la visite de réception (Code de la construction et de l'habitation, article R. 143-44, et arrêté du 25 juin 1980 modifié, article GE 3).
39. Un exploitant souhaite accueillir dans sa salle d'exposition une manifestation étrangère à l'activité autorisée. Dans quel délai minimal la demande d'autorisation doit-elle être présentée ?
- A.Huit jours avant la manifestation
- B.Quinze jours avant la manifestation
- C.Un mois avant la manifestation
- D.Deux mois avant la manifestation ✓
Réponse D. L'utilisation, même partielle ou occasionnelle, d'un établissement pour une exploitation autre que celle autorisée doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins deux mois avant la manifestation, délai porté de quinze jours à deux mois par l'arrêté du 30 octobre 2023 (arrêté du 25 juin 1980 modifié, article GN 6).
40. À partir de quel seuil de population une commission communale pour l'accessibilité doit-elle être créée, et qui la préside ?
- A.5 000 habitants, sous la présidence du maire ✓
- B.1 000 habitants, sous la présidence du préfet
- C.20 000 habitants, sous la présidence du président du conseil départemental
- D.3 500 habitants, sous la présidence d'un représentant des associations de personnes handicapées
Réponse A. Dans les communes de 5 000 habitants et plus est créée une commission communale pour l'accessibilité, présidée par le maire, qui arrête la liste de ses membres. Elle associe des représentants de la commune, des associations de personnes handicapées et de personnes âgées, des acteurs économiques et d'autres usagers de la ville, et remet un rapport annuel au conseil municipal (Code général des collectivités territoriales, article L. 2143-3, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005).