FormationsTarifsBlogEntrepriseConnexionS'inscrire
SSIAP 3

QCM SSIAP 3 : la réglementation incendie

Rédigé par Victor Aubague· Sources : Arrêté du 2 mai 2005· Mis à jour : juillet 2026

En bref

Le SSIAP 3 - La réglementation incendie fait partie de la certification SSIAP 3 (validité 3 ans (recyclage triennal), référentiel Arrêté du 2 mai 2005). Cette page réunit 40 questions corrigées et expliquées pour s'entraîner.

Cette page rassemble 40 questions corrigées sur le SSIAP 3 - La réglementation incendie, chacune avec la bonne réponse et une explication rattachée au référentiel officiel (Arrêté du 2 mai 2005). Entraînez-vous d'abord en conditions d'examen avec le quiz interactif chronométrable, puis vérifiez le corrigé complet.

Testez vos connaissances

QCM interactif chronométrable sur Réglementation.

Lancer le QCM

40 questions corrigées

Toutes les questions du Réglementation, avec la réponse et l'explication sourcée.

  1. 1. Combien d'heures l'annexe IV de l'arrêté du 2 mai 2005 consacre-t-elle à la 3e partie du programme SSIAP 3, « La réglementation incendie » ?

    • A.70 heures ✓
    • B.65 heures
    • C.32 heures
    • D.23 heures

    Réponse A. La 3e partie, « La réglementation incendie », représente 70 heures. C'est la plus longue des huit parties du référentiel du chef de service de sécurité incendie, devant les 65 heures de la 2e partie et les 26 heures du management de l'équipe de sécurité (arrêté du 2 mai 2005, annexe IV).

  2. 2. Quel thème l'annexe IV assigne-t-elle à la séquence « Organisation générale de la réglementation » ?

    • A.Classer un établissement en fonction de la réglementation applicable
    • B.Appliquer les obligations réglementaires aux différents types de bâtiments
    • C.Rédiger la notice technique de sécurité d'un projet de réaménagement de locaux
    • D.Expliquer la hiérarchie des normes ✓

    Réponse D. Le thème de la séquence 1 de la 3e partie, d'une durée de 4 heures, est « Expliquer la hiérarchie des normes ». Son contenu porte sur le contenu général des textes, sur leur hiérarchie et sur la présentation des liaisons entre les différents textes. Les autres formulations sont les thèmes des séquences 2 et 3 de la même partie et de la 2e partie du programme (arrêté du 2 mai 2005, annexe IV).

  3. 3. Quelle documentation l'annexe IV prévoit-elle de mettre à disposition pour la séquence « Organisation générale de la réglementation » ?

    • A.Les procès-verbaux de réaction et de résistance au feu des matériaux, les rapports des organismes agréés et les fiches techniques des constructeurs
    • B.Les plans d'architecte et les notices techniques des trois derniers projets instruits par la commission de sécurité du département
    • C.Les codes de l'urbanisme, de la construction, du travail et de l'environnement, les règlements ERP et IGH et les normes ✓
    • D.Le registre de sécurité, le document unique et les procès-verbaux des dernières visites périodiques de l'établissement

    Réponse C. Les matériels et documentations de la séquence 1 comprennent le code de l'urbanisme, le code de la construction et de l'habitation, le code du travail dans son chapitre incendie, le code de l'environnement, le règlement de sécurité dans les ERP, celui des IGH et ses instructions techniques, la réglementation incendie dans les bâtiments d'habitation et les normes (arrêté du 2 mai 2005, annexe IV).

  4. 4. Qui fixe le règlement de sécurité contre l'incendie applicable aux établissements recevant du public, et que comprend ce règlement ?

    • A.Le préfet de département, par un arrêté pris après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et publié au recueil des actes administratifs
    • B.Le ministre de l'intérieur, qui y prévoit des prescriptions générales communes et d'autres particulières à chaque type ✓
    • C.Le maire de la commune d'implantation, qui l'adapte à la nature des établissements présents sur le territoire communal
    • D.L'organisme national de normalisation, qui le publie sous la forme de normes rendues d'application obligatoire

    Réponse B. Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d'application des règles définies au chapitre relatif aux établissements recevant du public. Ce règlement comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement, et il précise les cas dans lesquels les obligations s'imposent aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains d'entre eux seulement (code de la construction et de l'habitation, article R. 143-12).

  5. 5. Une atténuation aux dispositions du règlement de sécurité est envisagée pour un établissement dont la conception est particulière. Quelle condition s'impose ?

    • A.Elle ne peut être décidée que sur avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ✓
    • B.Elle relève du seul pouvoir d'appréciation de l'exploitant, qui la consigne au registre de sécurité de l'établissement
    • C.Elle est acquise de plein droit dès lors que des mesures compensatoires ont été inscrites à la notice technique de sécurité du projet
    • D.Elle suppose un arrêté du ministre de l'intérieur pris après enquête publique conduite dans la commune d'implantation de l'établissement

    Réponse A. Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, faire l'objet d'exigences renforcées ou d'atténuations. Lorsqu'il y a atténuation, des mesures compensatoires peuvent être imposées, et les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (code de la construction et de l'habitation, article R. 143-13).

  6. 6. La séquence « Classement des bâtiments » de la 3e partie dure 9 heures. Comment se répartissent-elles ?

    • A.6 heures de théorie et 3 heures d'application
    • B.4 heures de théorie et 5 heures de recherche documentaire encadrée
    • C.3 heures de théorie et 6 heures d'application ✓
    • D.9 heures de théorie, l'application relevant entièrement de la séquence suivante

    Réponse C. La séquence 2 de la 3e partie compte 3 heures de théorie et 6 heures d'application, celle-ci prenant la forme d'exercices de classement d'ERP et d'IGH et de recherche dans la nomenclature. L'annexe ajoute que le calcul de l'effectif permettant le classement devra être réalisé (arrêté du 2 mai 2005, annexe IV).

  7. 7. Comment le code de la construction et de l'habitation définit-il un établissement recevant du public ?

    • A.Tout bâtiment ouvert au public plus de six heures par jour et disposant d'un service de sécurité incendie permanent
    • B.Tout local commercial dont la surface de vente accessible à la clientèle dépasse le seuil fixé par le règlement de sécurité
    • C.Tout immeuble dont l'exploitation donne lieu à la perception d'un droit d'entrée auprès des personnes accueillies
    • D.Tout bâtiment, local ou enceinte où des personnes sont admises librement ou moyennant rétribution, ou où sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation ✓

    Réponse D. Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel (code de la construction et de l'habitation, article R. 143-2).

  8. 8. Sur quel critère les établissements recevant du public sont-ils répartis en types ?

    • A.Sur l'effectif du public susceptible d'être admis simultanément dans l'établissement
    • B.Sur la nature de leur exploitation ✓
    • C.Sur la hauteur du plancher bas du dernier niveau accessible au public
    • D.Sur la date de délivrance de leur autorisation d'ouverture par le maire

    Réponse B. Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres. C'est le classement en catégories, et non la répartition en types, qui repose sur l'effectif (code de la construction et de l'habitation, article R. 143-18).

  9. 9. Un établissement recevant du public accueille un effectif de 900 personnes. Dans quelle catégorie est-il classé ?

    • A.1re catégorie
    • B.2e catégorie ✓
    • C.3e catégorie
    • D.4e catégorie

    Réponse B. Les catégories sont les suivantes : 1re catégorie au-dessus de 1 500 personnes, 2e catégorie de 701 à 1 500 personnes, 3e catégorie de 301 à 700 personnes, 4e catégorie 300 personnes et au-dessous à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie (code de la construction et de l'habitation, article R. 143-19).

  10. 10. Pour l'application des règles de sécurité, comment l'effectif du personnel est-il pris en compte dans le classement d'un établissement ?

    • A.Il n'entre jamais dans le calcul, seul l'effectif du public étant retenu par le règlement de sécurité
    • B.Il est ajouté forfaitairement à hauteur de 10 % de l'effectif du public admis simultanément
    • C.Il majore l'effectif du public, sauf lorsqu'il occupe des locaux indépendants possédant leurs propres dégagements ✓
    • D.Il est décompté séparément et donne lieu à un classement distinct au titre du code du travail applicable aux salariés

    Réponse C. Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. L'effectif du public est lui-même déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications (code de la construction et de l'habitation, article R. 143-19).

  11. 11. Qu'est-ce qui caractérise un établissement classé en 5e catégorie ?

    • A.Il reçoit uniquement du personnel et aucun public au sens du code de la construction et de l'habitation
    • B.Il accueille entre 301 et 700 personnes et relève à ce titre de dispositions particulières allégées
    • C.Il est dispensé de tout contrôle, le maire ne pouvant y faire procéder à aucune visite par la commission
    • D.Son effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour son type d'exploitation ✓

    Réponse D. Relèvent de la 5e catégorie les établissements faisant l'objet de l'article R. 143-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. Ces établissements sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité, et le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut y faire procéder à des visites de contrôle (code de la construction et de l'habitation, articles R. 143-14 et R. 143-19).

  12. 12. Un projet d'exploitation ne correspond à aucun des types définis par le règlement de sécurité. Quel régime lui est appliqué ?

    • A.Il est assujetti aux prescriptions du chapitre, les mesures étant précisées après avis de la commission de sécurité ✓
    • B.Il échappe à la réglementation des établissements recevant du public tant qu'un type n'a pas été créé pour lui
    • C.Il est automatiquement classé en 1re catégorie jusqu'à ce que la commission de sécurité ait procédé à sa première visite
    • D.Il relève du seul code du travail, faute de disposition particulière applicable dans le règlement de sécurité

    Réponse A. Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du chapitre. Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée (code de la construction et de l'habitation, article R. 143-20).

  13. 13. À quelle condition plusieurs exploitations de types divers peuvent-elles être groupées dans un même bâtiment sans que chacune réponde aux conditions d'implantation et d'isolement ?

    • A.Qu'elles relèvent toutes de la même catégorie et du même type d'exploitation
    • B.Qu'elles disposent chacune d'un service de sécurité incendie autonome, d'un poste de sécurité distinct et d'un registre propre
    • C.Qu'elles soient placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques pour l'ensemble comme pour chacune ✓
    • D.Qu'elles aient toutes obtenu leur autorisation d'ouverture le même jour auprès du maire de la commune d'implantation

    Réponse C. Le groupement ne doit être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles. Ce groupement fait l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente, et tout changement dans l'organisation de la direction doit être déclaré au maire (code de la construction et de l'habitation, article R. 143-21).

  14. 14. À partir de quelle hauteur de plancher bas du dernier niveau un corps de bâtiment constitue-t-il un immeuble de grande hauteur ?

    • A.Plus de 28 mètres pour les immeubles à usage d'habitation et plus de 50 mètres pour tous les autres
    • B.Plus de 50 mètres pour l'habitation et plus de 28 mètres pour les autres immeubles ✓
    • C.Plus de 8 mètres, quelle que soit la destination de l'immeuble
    • D.Plus de 200 mètres, en deçà de quoi l'immeuble relève de la moyenne hauteur

    Réponse B. Constitue un immeuble de grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie, à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation et à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles (code de la construction et de l'habitation, article R. 146-3).

  15. 15. Dans la classification des immeubles de grande hauteur, à quel usage la classe GHU correspond-elle ?

    • A.À l'usage d'hôtel
    • B.À l'usage d'enseignement
    • C.À l'usage de dépôt d'archives
    • D.À l'usage sanitaire ✓

    Réponse D. La classe GHU désigne les immeubles à usage sanitaire. Les autres classes sont notamment GHA pour l'habitation, GHO pour l'hôtel, GHR pour l'enseignement, GHS pour le dépôt d'archives, GHTC pour les tours de contrôle, GHW pour les bureaux et GHZ pour certains immeubles à usage principal d'habitation. Un immeuble dont le plancher bas du dernier niveau dépasse 200 mètres est un immeuble de très grande hauteur (code de la construction et de l'habitation, article R. 146-4).

  16. 16. Qu'est-ce qu'un immeuble de moyenne hauteur au sens du code de la construction et de l'habitation ?

    • A.Un immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut dépasse 28 mètres et qui n'est pas un immeuble de grande hauteur ✓
    • B.Un immeuble de bureaux dont le plancher bas du dernier niveau se situe entre 8 et 28 mètres
    • C.Un établissement recevant du public de 1re catégorie comportant au moins quatre niveaux en superstructure
    • D.Un immeuble de grande hauteur dont la classe n'a pas encore été déterminée par le préfet lors de la délivrance de l'autorisation de travaux

    Réponse A. Constitue un immeuble de moyenne hauteur tout immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 mètres au-dessus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et qui n'est pas considéré comme un immeuble de grande hauteur (code de la construction et de l'habitation, article R. 145-2).

  17. 17. Quelles installations le code de l'environnement soumet-il au titre des installations classées ?

    • A.Les seules installations industrielles employant plus de cinquante salariés sur un même site de production
    • B.Les seuls bâtiments abritant un établissement recevant du public de 1re ou de 2e catégorie
    • C.Les usines, ateliers, dépôts, chantiers et installations pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour le voisinage, la santé, la sécurité ou la salubrité publiques ✓
    • D.Les installations dont l'exploitant a lui-même demandé le classement auprès du préfet de département

    Réponse C. Sont soumis au titre des installations classées les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (code de l'environnement, article L. 511-1).

  18. 18. La séquence « Dispositions constructives et techniques » pèse 32 heures. Quelle limite l'annexe IV pose-t-elle expressément à son contenu ?

    • A.Les dispositions applicables aux immeubles de grande hauteur sont réservées à la séquence des visites
    • B.Le calcul des dégagements est renvoyé à la 2e partie du programme consacrée aux études de plans
    • C.Les contrôles réglementaires ne sont traités qu'en 6e partie, au titre des commissions de sécurité
    • D.Le calcul des surfaces utiles de désenfumage ne doit pas être abordé ✓

    Réponse D. La séquence 3 de la 3e partie compte 24 heures de théorie et 8 heures d'application. Les remarques de l'annexe imposent une transversalité par chapitre aux différentes réglementations et précisent que le calcul des surfaces utiles de désenfumage ne doit pas être abordé (arrêté du 2 mai 2005, annexe IV).

  19. 19. À quel moment les constructeurs, propriétaires et exploitants d'un établissement recevant du public doivent-ils respecter les mesures de prévention et de sauvegarde ?

    • A.Tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation ✓
    • B.Au seul moment de la construction, la commission de sécurité prenant ensuite le relais lors des visites
    • C.À compter de la première visite périodique conduite par la commission de sécurité compétente
    • D.Uniquement lors des travaux d'aménagement soumis à autorisation par le maire de la commune

    Réponse A. Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes. Ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie (code de la construction et de l'habitation, article R. 143-3).

  20. 20. Quelle exigence le code de la construction et de l'habitation pose-t-il quant aux façades d'un bâtiment abritant un établissement recevant du public ?

    • A.Une façade au moins doit être équipée d'un dispositif d'accès en toiture réservé aux sapeurs-pompiers et signalé sur le plan d'intervention
    • B.Le bâtiment doit avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation et la mise en service des secours ✓
    • C.Toutes les façades doivent être aveugles sur les deux premiers niveaux afin de limiter la propagation
    • D.Les façades doivent être distantes d'au moins huit mètres de tout bâtiment occupé par des tiers

    Réponse B. Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie (code de la construction et de l'habitation, article R. 143-4).

  21. 21. À qui incombe l'obligation de s'assurer que les essais et vérifications du comportement au feu des matériaux ont bien eu lieu ?

    • A.Aux seuls fabricants des matériaux et éléments de construction employés sur le chantier
    • B.À la commission de sécurité compétente, lors de la visite de réception des travaux
    • C.Au maire de la commune, qui en fait état dans l'arrêté d'autorisation d'ouverture
    • D.Aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ✓

    Réponse D. Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. Leur qualité fait l'objet d'essais et de vérifications en rapport avec l'utilisation à laquelle ils sont destinés, et les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu (code de la construction et de l'habitation, article R. 143-5).

  22. 22. De combien de sorties tout établissement recevant du public doit-il au minimum disposer ?

    • A.Une seule, si l'effectif reçu reste inférieur à vingt personnes
    • B.Autant que d'unités de passage exigées par le règlement de sécurité
    • C.Deux au moins ✓
    • D.Trois au moins, dès lors que l'établissement appartient au 1er groupe

    Réponse C. Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser, et tout établissement doit disposer de deux sorties au moins (code de la construction et de l'habitation, article R. 143-7).

  23. 23. Que prévoit le code de la construction et de l'habitation en matière d'éclairage des établissements recevant du public ?

    • A.L'éclairage, lorsqu'il est nécessaire, doit être électrique, et un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas ✓
    • B.Un éclairage de sécurité n'est exigé que dans les établissements du 1er groupe recevant plus de sept cents personnes
    • C.L'éclairage naturel doit être privilégié partout où c'est possible, l'éclairage électrique n'étant admis qu'en sous-sol et dans les locaux borgnes
    • D.L'éclairage de remplacement est obligatoire dans tous les établissements, l'éclairage de sécurité restant facultatif

    Réponse A. L'éclairage de l'établissement, lorsqu'il est nécessaire, doit être électrique, et un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas (code de la construction et de l'habitation, article R. 143-8).

  24. 24. Qu'est-il interdit de stocker, de distribuer ou d'employer dans les locaux et dégagements accessibles au public ?

    • A.Tout mobilier dont le potentiel calorifique dépasse la limite fixée par le règlement de sécurité applicable au type d'exploitation
    • B.Des produits explosifs ou toxiques et des liquides particulièrement inflammables ✓
    • C.Toute installation de chauffage à combustible liquide, quelle que soit la puissance de l'appareil considéré
    • D.Tout matériau classé en réaction au feu au-delà de la catégorie C, dès lors qu'il n'est pas protégé par un écran incombustible

    Réponse B. Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité (code de la construction et de l'habitation, article R. 143-9).

  25. 25. Quelle obligation particulière pèse sur les établissements recevant du public situés, même partiellement, en infrastructure ?

    • A.Ils doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, quels que soient leur type et leur catégorie
    • B.Ils doivent disposer d'un poste de sécurité implanté au niveau d'arrivée des secours extérieurs
    • C.Ils doivent faire l'objet d'une visite de la commission de sécurité tous les six mois au minimum, et non selon la périodicité de leur type
    • D.Ils doivent permettre aux services de sécurité civile d'assurer la continuité de leurs communications radioélectriques en tout point ✓

    Réponse D. L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques. Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d'assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, en tout point de l'établissement (code de la construction et de l'habitation, article R. 143-11).

  26. 26. À quelle distance maximale d'un centre principal des services publics de secours la construction d'un immeuble de grande hauteur est-elle en principe permise ?

    • A.1 km
    • B.3 km ✓
    • C.5 km
    • D.10 km

    Réponse B. La construction d'un immeuble de grande hauteur n'est permise qu'à des emplacements situés à 3 km au plus d'un centre principal des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. Le préfet peut toutefois autoriser une distance supérieure, par arrêté motivé pris après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, compte tenu notamment de la classe de l'immeuble, de la densité d'occupation et des ressources en eau du secteur (code de la construction et de l'habitation, article R. 146-6).

  27. 27. Quelle densité d'occupation moyenne les modes d'occupation admis dans un compartiment d'immeuble de grande hauteur ne doivent-ils pas dépasser ?

    • A.Une personne par dix mètres carrés de surface de plancher ✓
    • B.Une personne par mètre carré de surface de plancher
    • C.Une personne par deux mètres carrés de surface de plancher
    • D.Une personne par cent mètres carrés de surface de plancher

    Réponse A. Ne sont admis dans les immeubles de grande hauteur que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés de surface de plancher. Le règlement de sécurité peut autoriser des installations ou des locaux impliquant une densité supérieure, à condition de prévoir toutes mesures appropriées (code de la construction et de l'habitation, article R. 146-8).

  28. 28. Quelles limites de longueur et de surface un compartiment d'immeuble de grande hauteur doit-il respecter ?

    • A.50 mètres de longueur et 1 500 mètres carrés de surface de plancher
    • B.100 mètres de longueur et 3 000 mètres carrés de surface de plancher
    • C.75 mètres de longueur et 2 500 mètres carrés de surface de plancher ✓
    • D.75 mètres de longueur et 5 000 mètres carrés de surface de plancher

    Réponse C. Les compartiments ont la hauteur d'un niveau, une longueur n'excédant pas 75 mètres et une surface de plancher au plus égale à 2 500 mètres carrés. Ils peuvent comprendre deux niveaux si la surface totale n'excède pas 2 500 mètres carrés, et trois niveaux pour cette même surface quand l'un d'eux est situé au niveau d'accès des engins de secours. Leurs parois sont coupe-feu de degré deux heures (code de la construction et de l'habitation, article R. 146-10).

  29. 29. Quelle obligation pèse sur les propriétaires, locataires et occupants d'un immeuble de grande hauteur quant au mobilier introduit dans l'immeuble ?

    • A.Faire vérifier chaque année la réaction au feu de l'ensemble du mobilier par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur
    • B.Déclarer au maire de la commune tout élément mobilier dont la surface au sol dépasse dix mètres carrés dans un même compartiment
    • C.Retirer chaque soir des compartiments tout élément mobilier combustible qui n'est pas fixé au sol
    • D.S'assurer que le potentiel calorifique du mobilier introduit n'excède pas les limites du règlement de sécurité ✓

    Réponse D. Les propriétaires, les locataires et les occupants des immeubles de grande hauteur ne peuvent apporter aux lieux loués aucune modification en méconnaissance du chapitre et du règlement de sécurité. Ils doivent en outre s'assurer que le potentiel calorifique des éléments mobiliers introduits dans l'immeuble n'excède pas les limites fixées par ledit règlement (code de la construction et de l'habitation, article R. 146-24).

  30. 30. Sur quelle largeur type le code du travail fait-il reposer le calcul de la largeur des dégagements dans les lieux de travail ?

    • A.Une unité de passage de 0,90 mètre
    • B.Une unité de passage de 1,40 mètre
    • C.Une unité de passage de 0,60 mètre ✓
    • D.Une unité de passage de 0,80 mètre

    Réponse C. Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter, calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre. Quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre (code du travail, article R. 4216-5, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2027).

  31. 31. Au titre du code du travail, quelle exigence s'applique aux bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol extérieur ?

    • A.Une structure stable au feu de degré une heure et des planchers coupe-feu de même degré ✓
    • B.L'application du règlement de sécurité propre aux immeubles de grande hauteur
    • C.Un système de sécurité incendie de catégorie A ainsi qu'un poste de sécurité occupé en permanence
    • D.Une autorisation de travaux délivrée par le préfet de département avant tout commencement de chantier

    Réponse A. Afin de prendre en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol extérieur ont une structure d'une stabilité au feu de degré une heure et des planchers coupe-feu de même degré. Ils sont isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers et restent accessibles aux services d'incendie et de secours sur une façade au moins (code du travail, articles R. 4216-24 et R. 4216-25, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2027).

  32. 32. En quoi consiste l'application de la séquence « Moyens de secours » de la 3e partie, et pour quelle durée ?

    • A.En une visite du poste central de sécurité d'un immeuble de grande hauteur, pendant 3 heures
    • B.En la gestion d'une alarme, pendant 3 heures ✓
    • C.En des exercices d'extinction sur feux réels de diverses classes, pendant 2 heures
    • D.En la rédaction d'un cahier des charges de maintenance du système de sécurité incendie, pendant 6 heures

    Réponse B. La séquence 4 de la 3e partie dure 12 heures et a pour application la gestion d'une alarme, pour 3 heures, sur un système de sécurité incendie de catégorie A. Son contenu réserve 2 heures aux moyens d'extinction internes et externes, 1 heure aux moyens d'alerte des secours et 6 heures à la connaissance et à l'exploitation d'un système de sécurité incendie, y compris son utilisation en mode dégradé (arrêté du 2 mai 2005, annexe IV).

  33. 33. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité modifie-t-il la responsabilité des constructeurs, installateurs et exploitants ?

    • A.Oui, il transfère la responsabilité des installations vérifiées à l'autorité de police compétente
    • B.Oui, il vaut décharge pour les seules installations expressément mentionnées au procès-verbal de visite
    • C.Oui, il suspend leur responsabilité jusqu'à la visite périodique suivante de la commission de sécurité
    • D.Non, il ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement ✓

    Réponse D. Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du titre. Ils font procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement (code de la construction et de l'habitation, article R. 143-34).

  34. 34. Quelles visites l'annexe IV impose-t-elle au titre de la séquence 5 de la 3e partie, et pour quelles durées ?

    • A.La visite de deux établissements de 5e catégorie pendant 6 heures et celle d'un immeuble d'habitation de la troisième famille pendant 3 heures
    • B.La visite d'un chantier en cours pendant 4 heures et celle d'un poste central de sécurité pendant 6 heures
    • C.La visite d'au moins deux ERP du 1er groupe d'activités différentes pendant 6 heures et celle d'un immeuble de grande hauteur pendant 3 heures ✓
    • D.La visite de trois établissements du 2e groupe pendant 10 heures, réparties sur deux journées de formation

    Réponse C. La séquence 5 dure 10 heures. Elle comporte la visite d'au moins deux établissements recevant du public du 1er groupe d'activités différentes, dont au moins un de 1re catégorie et un disposant d'un SSI de catégorie A, pour 6 heures, et la visite d'un immeuble de grande hauteur, pour 3 heures. Une heure est consacrée aux fondamentaux des dispositions constructives (arrêté du 2 mai 2005, annexe IV).

  35. 35. Après quelle durée de fermeture un établissement recevant du public doit-il faire l'objet d'une visite de réception avant sa réouverture ?

    • A.Plus de dix mois ✓
    • B.Plus de trois mois
    • C.Plus de six mois
    • D.Plus de deux ans

    Réponse A. Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission de sécurité compétente. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires, puis l'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture (code de la construction et de l'habitation, article R. 143-38).

  36. 36. Qui autorise l'ouverture d'un établissement recevant du public, et sous quelle forme ?

    • A.Le préfet de département, par un arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
    • B.Le maire, par un arrêté pris après avis de la commission et notifié directement à l'exploitant ✓
    • C.La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, par un avis favorable
    • D.Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, par une décision motivée

    Réponse B. Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission. Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département (code de la construction et de l'habitation, article R. 143-39).

  37. 37. Que vérifient notamment les visites périodiques et inopinées conduites par la commission de sécurité ?

    • A.La qualification professionnelle de chacun des agents composant le service de sécurité incendie ainsi que la validité de leur diplôme
    • B.L'équilibre du budget annuel consacré par l'exploitant à la maintenance des installations techniques
    • C.La conformité des contrats de travail des personnels affectés à la surveillance de l'établissement
    • D.Le respect des prescriptions applicables et le fonctionnement normal des appareils de secours et de l'éclairage de sécurité ✓

    Réponse D. Ces visites ont notamment pour but de vérifier si les prescriptions du chapitre et les arrêtés pris pour son application sont observés et si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement, de vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap et de s'assurer que les vérifications techniques ont bien été effectuées (code de la construction et de l'habitation, article R. 143-41).

  38. 38. Quelle obligation le code de la construction et de l'habitation met-il à la charge du propriétaire d'un immeuble de grande hauteur en matière de service de sécurité ?

    • A.Organiser un service de sécurité par occupant, chacun restant responsable de ses propres locaux
    • B.Confier la sécurité au service départemental d'incendie et de secours, moyennant une redevance annuelle
    • C.Organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble ✓
    • D.Désigner un agent de sécurité par compartiment, placé sous l'autorité du syndic de copropriété

    Réponse C. Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de sécurité, à des exercices périodiques d'évacuation. Le règlement détermine les classes d'immeubles dans lesquelles les occupants doivent participer au service de sécurité et aux exercices d'évacuation (code de la construction et de l'habitation, article R. 146-23).

  39. 39. Qui délivre l'autorisation de travaux portant sur un immeuble de grande hauteur ?

    • A.Le préfet ✓
    • B.Le maire de la commune d'implantation
    • C.Le président de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
    • D.Le ministre chargé de la construction

    Réponse A. L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur est délivrée par le préfet, là où l'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public relève du maire. Elle ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles d'accessibilité et de sécurité, et elle peut être assortie de prescriptions spéciales ou exceptionnelles qui renforcent ou atténuent ces dispositions (code de la construction et de l'habitation, article R. 146-12).

  40. 40. Combien d'heures l'annexe IV consacre-t-elle aux notions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées, et comment se répartissent-elles ?

    • A.6 heures, dont 4 heures de contenu et 2 heures de visite d'établissement
    • B.3 heures, dont 2 heures de contenu et 1 heure d'étude de cas ✓
    • C.10 heures, entièrement consacrées à la réglementation applicable aux bâtiments neufs
    • D.3 heures entièrement théoriques, l'application relevant de la 6e partie du programme

    Réponse B. La séquence 6 de la 3e partie dure 3 heures, dont 2 heures pour les dispositions réglementaires et 1 heure d'application sous forme d'étude de cas, notamment lors de la réhabilitation d'un bâtiment. Son contenu porte sur les commissions accessibilité, les exigences réglementaires générales, les exigences dimensionnelles et qualitatives, l'autorisation de travaux et la visite de réception par la commission d'accessibilité (arrêté du 2 mai 2005, annexe IV).

Les autres thèmes du SSIAP 3

← Retour à SSIAP 3